Vendée v. Construction and Architectural Companies (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Department of the Vendée initiated a proceeding seeking joint and several liability from several construction and architectural companies for damages totaling over 171,000 euros, plus interest and costs, related to construction defects. Following the filing of defenses and cross-claims by the defendant companies seeking guarantees from each other, the claimant filed a memorandum on April 24, 2024, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its request, which was subsequently accepted by all named defendant companies. Consequently, the Administrative Tribunal of Nantes issued an order granting formal recognition of the claimant's withdrawal of the action, concluding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vendée v. Construction and Architectural Companies (Withdrawal of Action): Following the filing of defenses and cross-claims by the defendant companies seeking guarantees from each other, the claimant filed a memorandum on April 24, 2024, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its request, which was subsequently accepted by all named defendant companies. Consequently, the Administrative Tribunal of Nantes issued an order granting formal recognition of the claimant's withdrawal of the action, concluding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the action by the Département de la Vendée.
This article provided the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Vailhen, demande au tribunal :
1°) à titre principal de condamner in solidum les sociétés Pelleau et Associés architectures, Novam Ingenierie (venant aux droits de SERBA SAS), Leroy, Secom'Alu, Merlet et Mrc à payer au Département de la Vendée la somme de 171 051,25 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et de leur capitalisation et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Pelleau et Associés architectures, Novam Ingenierie (venant aux droits de SERBA SAS), Leroy, Secom'Alu et Mrc à payer au Département de la Vendée la somme de 171 051,25 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et de leur capitalisation;
2°) de mettre à la charge des sociétés Pelleau et Associés architectures, Novam Ingenierie (venant aux droits de SERBA SAS), Leroy, Secom'Alu, Merlet et MRC Constructions la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la SAS MRC Constructions, représentée par Me Michenaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne soit condamnée qu'à hauteur de 7% des préjudices subis et que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la SAS SECOM ALU, représentée par Me Oger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à titre principal, de condamner la société SARL Pelleau et Associés Architectes dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%, la société Leroy dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 25%, et la société Merlet à hauteur de 25%, à garantir la société SECOM ALU au titre du désordre identifié cas n°1 - petites fenêtres des salles 103 et 103 bis, la société SARL Pelleau et Associés Architectes hauteur de 15%, la société Merlet à hauteur de 30% et la société Leroy à hauteur de 25% à garantir la société SECOM ALU au titre du désordre identifié cas n°2 - grande fenêtre salle 103, à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Novam, MRC, Leroy et SARL Pelleau et Associés Architectes à garantir la société SECOM ALU de toute condamnation au titre des désordres 3 et 4 relatifs aux salles 106, 109 et 105, condamner in solidum les sociétés Leroy et SARL Pelleau et Associés Architectes à garantir la société SECOM ALU de toute condamnation à ce titre et condamner in solidum les sociétés Novam, MRC, Leroy et SARL Pelleau et Associés Architectes à garantir la société SECOM ALU de toute condamnation au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de calfeutrement de menuiseries et toutes autres accessoires et dépens, sinon pour la totalité, au moins pour la plus large part.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Vendée déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société SECOM ALU acquiesce au désistement du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la société Leroy, représentée par Me Bally acquiesce au désistement du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société Merlet, représentée par Me Courant, acquiesce au désistement du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société MRC Constructions acquiesce au désistement du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la société Pelleau et associés architectures, représentée par Me Le Lain, acquiesce au désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le Département de la Vendée a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action du Département de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Vendée, à la société Pelleau et Associes Architectures, à la société Novam Ingénierie, à la sociétés MRC Constructions, à la société Maurice Leroy et fils, à la société SECOM ALU et à la société Merlet Luc et Associes.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,