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2201707 Généré par l'IA

Moot Claim Due to Withdrawal of Municipal Decree Banning Heavy Vehicle Traffic

Numéro de cause 2201707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decree from May 2, 2022, that prohibited heavy vehicle traffic on certain local roads, but the court found no reason to rule on the annulment request because the mayor definitively withdrew the contested decree on June 30, 2022, rendering the primary claim moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court also rejected the ancillary request for the municipality to pay legal costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Claim Due to Withdrawal of Municipal Decree Banning Heavy Vehicle Traffic: 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court also rejected the ancillary request for the municipality to pay legal costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État route communale classement de la contravention routière retrait de la requête exclusion de responsabilité communale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the application for annulment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The final order rejects the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SAS Carrières Chouvet, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°67/2022 du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Therdonne a interdit la circulation des poids lourds dans une zone comportant la rue de la Libération à partir du carrefour, la rue des Aulnaies jusqu'à l'impasse du stade, et la rue du Thérain ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Therdonne la somme de 8 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Therdonne, représentée par Me Tourbier, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 30 juin 2022.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Carrières Chouvet conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Therdonne a retiré l'arrêté litigieux du 2 mai 2022. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Carrières Chouvet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Carrières Chouvet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrières Chouvet et à la commune de Therdonne.

Fait à Amiens, le 7 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.