Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year temporary exclusion from duty imposed by the president of an intercommunal authority, along with orders for reintegration and payment of costs. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction. The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal of the principal conclusions, noting that nothing opposed accepting it, while simultaneously rejecting the subsidiary claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs: However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction. The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal of the principal conclusions, noting that nothing opposed accepting it, while simultaneously rejecting the subsidiary claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the main claims.
This article rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and rule on cost claims (Art. R. 222-1, 5°).
This provision was cited in the rejected claim regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Ad'Vocare-avocats, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le président et le vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire, Agglo pays d'Issoire ont prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à compter du 12 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à titre principal au président et au vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au président et au vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Agglo pays d'Issoire la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201708 du 26 août 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au Préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc