Departmental Council Decision Annulment Moot Due to Retroactive Reinstatement of Solidarity Income Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision confirming a 50% reduction in their household's active solidarity income allowance for March 2022. The court determined that the underlying claim was rendered moot because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental council issued a new decision on July 27, 2022, retroactively reinstating the allowance to the full rate effective March 1, 2022, thus leading to an order of no necessity to rule on the original request under the administrative justice code provisions for concluding no need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Moot Due to Retroactive Reinstatement of Solidarity Income Allowance: The court determined that the underlying claim was rendered moot because, subsequent to the filing of the lawsuit, the departmental council issued a new decision on July 27, 2022, retroactively reinstating the allowance to the full rate effective March 1, 2022, thus leading to an order of no necessity to rule on the original request under the administrative justice code provisions for concluding no need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, concluding that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to order that there is no need to rule on a request, which is the basis of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 et régularisée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 8 mars 2022 prononçant la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 8 mars 2022 prononçant la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022.. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de rétablir à taux plein les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er mars 2022 . Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.