Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a demand for payment related to a stepped-up fixed fine stemming from a traffic offense, but the Administrative Tribunal of French Guiana ruled that the judicial authority, not the administrative court, has jurisdiction over disputes challenging the merits of penal fines. Citing provisions of the Code of Criminal Procedure and the Decree on the recovery of fines, the court reasoned that since the contested sum resulted from a criminal penalty, the request for discharge was manifestly outside the administrative jurisdiction and must therefore be dismissed for incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Cancellation: Citing provisions of the Code of Criminal Procedure and the Decree on the recovery of fines, the court reasoned that since the contested sum resulted from a criminal penalty, the request for discharge was manifestly outside the administrative jurisdiction and must therefore be dismissed for incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the President to issue an order rejecting requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the justification given for the rejection.
This article orders the notification of the ordinance to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant l'avis émis le 22 mai 2022 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction commise le 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. M. B doit être regardé comme contestant l'avis qui a été émis à son encontre le 22 mai 2022, pour le recouvrement d'une amende pénale à la suite d'une infraction au code de la route. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant, lesquelles relèvent, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, cette requête, soumise à tort au tribunal administratif de la Guyane, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC