Claimant Withdraws Suit After Document Production; Court Denies Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the annulment of a municipality's refusal and an implicit refusal by a departmental directorate to communicate a 1971 summary urban development plan, along with orders for its communication and the awarding of costs. After the defense submitted the requested plan, the claimant formally withdrew the entire action. The court accepted the withdrawal of the primary claims but rejected the municipality's subsequent application for costs under the relevant administrative justice code provisions, formalizing the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit After Document Production; Court Denies Municipality's Request for Costs: After the defense submitted the requested plan, the claimant formally withdrew the entire action. The court accepted the withdrawal of the primary claims but rejected the municipality's subsequent application for costs under the relevant administrative justice code provisions, formalizing the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment formation to record waivers (désistements) by order.
This provision, cited in the dispositive, governs the rejection of the commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 4 et 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Serra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commune de Traenheim a refusé de communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des territoires (DDT) du Bas-Rhin a refusé de communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Traenheim de lui communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ou de justifier des démarches entreprises vainement pour le retrouver ;
4°) d'enjoindre à la DDT du Bas-Rhin de lui communiquer ce plan ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Traenheim et de la DDT du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 27 juillet 2022, présentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Traenheim, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité comme mal dirigée ou, à défaut, à son rejet au fond. Elle produit le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal de céans de donner acte de son désistement de la requête, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Traenheim accepte le désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Traenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Traenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Traenheim et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,