Petitioner's Withdrawal of Traineeship Annulment Case Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision terminating their traineeship with a refugee protection office, demanding reinstatement and damages, alleging procedural flaws and manifest error in assessment regarding the inability to prove professional capacity during the placement. However, because the petitioner failed to respond to a formal invitation from the court, issued under administrative justice code provisions allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation of continued action is unanswered, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application and consequently recorded the official withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Traineeship Annulment Case Due to Non-Response: However, because the petitioner failed to respond to a formal invitation from the court, issued under administrative justice code provisions allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation of continued action is unanswered, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application and consequently recorded the official withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly accepts the withdrawal of the proceedings as the final order.
The decision to give notice of the withdrawal was made under the general power granted to the President of the Administrative Tribunal by this article.
The procedural step leading to the declared withdrawal (failure to confirm the conclusion) was based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bramoullé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son stage ;
2) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la réintégrer dans le corps des attachés d'administration de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dés lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le stage n'a pas été réalisé dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles.
La requête a été communiquée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 19 novembre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 27 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,