Legislator Jurisprudence & Législation
2201703 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal for Benevolence Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2201703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an eight-month driver's license suspension imposed by the prefect, but instead of seeking annulment or contesting the legality of the administrative decision, the petitioner merely requested the tribunal's benevolence. The court ruled that administrative jurisdiction is not the proper venue for such appeals and, applying Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not aim to contest a specific administrative act or seek relief that the court is authorized to grant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Appeal for Benevolence Dismissed as Inadmissible: The court ruled that administrative jurisdiction is not the proper venue for such appeals and, applying Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not aim to contest a specific administrative act or seek relief that the court is authorized to grant.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession maintien de la détention exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order formally rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal dans le cadre d'un recours gracieux contre la mesure de suspension de permis de conduire d'une durée de huit mois prononcée par le préfet du Calvados dans son arrêté du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Le requérant, qui ne formule aucun moyen tendant à contester la légalité de la mesure de suspension de permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet du Calvados le 27 juin 2022, se borne à solliciter la bienveillance du tribunal. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle demande. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Bénis