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2201703 Généré par l'IA

Claimant's Recourse Against Housing Assistance Overpayment Waiver Rejection for Failure to Substantiate Financial Hardship

Numéro de cause 2201703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contested a partial waiver decision regarding an overpayment of housing assistance, leaving a debt balance, by filing a recourse that asserted inability to pay without providing supporting financial documentation. The administrative tribunal reasoned that while it must review the merits of granting a full or partial waiver based on the debtor's financial situation and good faith when reviewing such decisions, the claimant failed to regularize the deficient petition after being notified to do so, as the notification letter was returned unclaimed, rendering the request inadmissible and leading to its rejection under provisions allowing for the dismissal of inadequately supported or irregular petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Recourse Against Housing Assistance Overpayment Waiver Rejection for Failure to Substantiate Financial Hardship: The administrative tribunal reasoned that while it must review the merits of granting a full or partial waiver based on the debtor's financial situation and good faith when reviewing such decisions, the claimant failed to regularize the deficient petition after being notified to do so, as the notification letter was returned unclaimed, rendering the request inadmissible and leading to its rejection under provisions allowing for the dismissal of inadequately supported or irregular petitions.

Mots-clés

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gêne financière omission de prêter secours assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was not regularized after a request for further documentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C conteste la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 2 861,05 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme A, qui se borne à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité de payer cette somme au regard de ses ressources, n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, notamment au regard de ses revenus et de ses charges. La requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois à l'aide d'un formulaire pré-rempli, par une lettre du 4 août 2022, dont le pli, présenté le 5 août 2022, a été retourné au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Pau le 31 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,2003