Legislator Jurisprudence & Législation
2201702 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Municipality (Withdrawal of Permit Annulment)

Numéro de cause 2201702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural entity sought the annulment of a municipal building permit issued for a single-family home and the rejection of its subsequent administrative appeal, but subsequently filed a letter officially withdrawing its entire request before the court could rule on the merits. Citing the relevant administrative code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the tribunal granted the requested acknowledgment of the plaintiff's unqualified withdrawal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Entity v. Municipality (Withdrawal of Permit Annulment): Citing the relevant administrative code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the tribunal granted the requested acknowledgment of the plaintiff's unqualified withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal retrait de l'autorisation droit agricole retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 14 novembre 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) François Chavanne, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire d'Ornans a accordé un permis de construire à M. A D et Mme C B pour la contruction d'une maison individuelle sur un terrain situé 30 rue de l'Isle aux Prêtres, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ornans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2022, l'EARL François Chavanne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'EARL François Chavanne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL François Chavanne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL François Chavanne, à la commune d'Ornans et à M. A D et Mme C B.

Fait à Besançon le 21 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°220170