Legislator Jurisprudence & Législation
2201702 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Modification of Administrative Disciplinary Action; Court Declares Petition Inadmissible

Numéro de cause 2201702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial modification of an administrative decision imposing a fifteen-day temporary exclusion from duties with a full suspension, arguing material and legal errors regarding the sanction grouping and the implication of salary retention despite the suspension. The court dismissed the request via an order, reasoning that seeking such modifications constituted a request that manifestly falls outside the role of the judge, who cannot act as an administrator, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Modification of Administrative Disciplinary Action; Court Declares Petition Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that seeking such modifications constituted a request that manifestly falls outside the role of the judge, who cannot act as an administrator, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative sanction disciplinaire mesure d'éloignement demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B demande au tribunal de modifier certaines mentions figurant dans l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Sens, président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total, à compter du 1er juillet 2022.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle dès lors que la sanction prononcée à son encontre appartient au 2ème groupe, et non au 3ème groupe ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le prononcé d'un sursis total n'implique pas une retenue de salaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de modifier certaines mentions figurant dans l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Sens, président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total, à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 7 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière