Building Permit Annulment Claim Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor and the subsequent denial of their administrative appeal, also requesting legal costs from the municipality. The court determined that since the mayor subsequently withdrew the challenged building permit via a definitive decision in April 2022, the applicants' requests for annulment were rendered moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the annulment claims, while also rejecting requests by both parties for the other to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claim Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that since the mayor subsequently withdrew the challenged building permit via a definitive decision in April 2022, the applicants' requests for annulment were rendered moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the annulment claims, while also rejecting requests by both parties for the other to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the annulment conclusions.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs filed by the municipality of Nantes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme E B et M. D B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. C A, ensemble la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 22 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 21 avril 2022, la maire de Nantes a retiré le permis de construire délivré le 6 août 2021 à M. A dont M. et Mme B demandent l'annulation. Cet arrêté du 21 avril 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation que présentent M. et Mme B sont sans objet.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de Nantes d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune une somme à verser à M. et Mme B au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D B, à la commune de Nantes et à M. C A.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,