Legislator Jurisprudence & Législation
2201701 Généré par l'IA

Driver Fines vs. Point Deduction for Unidentified Speeding Offender

Numéro de cause 2201701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a penalty leading to the removal of points from their driving license following a speeding infraction, asserting that their spouse committed the offense, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner had paid the fixed fine for the violation. The court reasoned that under the Highway Code, payment of the fixed fine for a speed violation, when the driver is not immediately identified, establishes the reality of the offense under the applicable provisions, thereby mandating the legal reduction of license points, precluding the petitioner from subsequently challenging the point deduction in administrative court by claiming they were not the true author of the infraction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver Fines vs. Point Deduction for Unidentified Speeding Offender: The court reasoned that under the Highway Code, payment of the fixed fine for a speed violation, when the driver is not immediately identified, establishes the reality of the offense under the applicable provisions, thereby mandating the legal reduction of license points, precluding the petitioner from subsequently challenging the point deduction in administrative court by claiming they were not the true author of the infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement de la vitesse autorisée réduction de l'amende conduite sans autorisation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation conduite en état d'ébriété qualifiée retrait de la concession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

The request was rejected based on this order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request via order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 21 février 2021 à Chilleurs-aux-Bois.

Il soutient que :

- sa femme est l'auteur de l'infraction ; il a tenté de se justifier auprès de l'officier du ministère public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de contravention afférent à l'infraction du 21 février 2021, que le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi au nom de M. B a été contrôlé à une vitesse retenue de 111 km /h le 21 février 2021 à 16 h 55 sur la départementale D 2152 en direction de Chilleurs-aux-Bois, sur une portion de la voirie routière où la vitesse est limitée à 80km/h.

4. S'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

5. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, " () le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ". Le deuxième alinéa du même article prévoit que : " La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision () n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

7. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit le tribunal judiciaire, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où le tribunal judiciaire le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.

8. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.

9. Le requérant soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il a acquitté le 15 mars 2021 l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. M. B ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.

10. La requête de M. B doit dès lors être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans le 1er août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.