Prefect Housing Obligation Appeal Dismissed Due to Standing and Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order compelling the prefect to provide housing under an opposable right to housing decision from the mediation commission, including a penalty for delay and court costs. The court ruled that one applicant lacked standing to sue because she was not the beneficiary of the favorable commission decision, leading to the manifest inadmissibility of her claims. Furthermore, the court found no need to rule on the other applicant's injunction claims because a prior judgment had already addressed the same commission decision, directing that any request to modify the penalty must be made through a separate proceeding seeking execution of the prior judgment; consequently, the request for costs was denied, and each party was ordered to bear their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Dismissed Due to Standing and Prior Judgment: The court ruled that one applicant lacked standing to sue because she was not the beneficiary of the favorable commission decision, leading to the manifest inadmissibility of her claims. Furthermore, the court found no need to rule on the other applicant's injunction claims because a prior judgment had already addressed the same commission decision, directing that any request to modify the penalty must be made through a separate proceeding seeking execution of the prior judgment; consequently, the request for costs was denied, and each party was ordered to bear their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claims of Ms. D due to manifest inadmissibility (point 2, inferred from the application in point 4 regarding Mr. B's claims not needing a ruling).
Cited in point 3 and applied in Article 1 to establish that there is no need to rule on Mr. B's injunctive claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 M. A B et Mme C D, représentés par Me Labecki-Petit, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à leur logement en vertu de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020, avant le 15 juillet 2022 sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Mme D n'est pas la bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020. Dès lors elle n'a pas qualité pour agir dans la présente instance. Par suite ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
4. Par le jugement n° 2003565 du 8 février 2021 il a déjà été fait droit à la demande du requérant sur le fondement de la même décision de la commission de médiation DALO du Var du 6 février 2020. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les présentes conclusions à fin d'injonction de M. B.
5. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé et s'il souhaite que le montant de l'astreinte soit modifié comme il le soutient ici, de saisir le Tribunal d'une requête demandant l'exécution du jugement n° 2003565 du 8 février 2021.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Ses conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 29 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.