Legislator Jurisprudence & Législation
2201700 Généré par l'IA

Federation Withdrawal of Market Regulation Challenge

Numéro de cause 2201700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two federations representing market vendors sought the annulment of a municipal decree from January 4, 2022, which regulated the commune's supply markets, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of their request. Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge such withdrawals, the administrative tribunal formally accepted the surrender of the application, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Federation Withdrawal of Market Regulation Challenge: Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to formally acknowledge such withdrawals, the administrative tribunal formally accepted the surrender of the application, thereby concluding the case.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État liberté de la concurrence retrait de la requête législation antidumping fédération de coopératives marchés agricoles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule on requests for withdrawal by order.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, although the withdrawal request was not explicitly ruled upon in the final dispositive, the context implies this article is relevant to the costs which were not addressed in the final orders shown.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a règlementé les marchés d'approvisionnement de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la fédération nationale des marchés de France et le syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération nationale des marchés de France et du syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des marchés de France, au syndicat des commerçants des marchés de France Marseille-Provence et à la commune de Pélissanne.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière00