Family Allowance Overpayment Remission Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of three decisions from the family allowance fund refusing the amicable remission of overpayments concerning active solidarity income, a year-end exceptional bonus, and housing assistance, arguing lack of fault and financial precarity; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the arguments regarding the initial entitlement or the fault of a third party were not pertinent to a decision on the remission itself, and crucially, the appellant failed to provide any concrete financial details justifying the remission according to the circumstances at the time of the court's decision, despite being invited to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision as the basis for rejecting the applicant's request as inadmissible due to insufficient substantiation.
This is the dispositive article ordering the rejection of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A conteste les trois décisions du 11 juillet 2022, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse de trois indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des trois décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse de trois indus portant respectivement sur le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d'année et l'aide personnelle au logement, d'un montant global de 1 915,48 euros. Si, M. A fait valoir au soutien de sa requête qu'il ignorait ne pas avoir droit au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année, que l'erreur à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active ne lui est pas imputable, et que le paiement de l'indu d'aide personnelle au logement devrait incomber à son bailleur ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de décisions de refus de remise gracieuse. Par ailleurs, s'il se prévaut également de sa précarité financière, il n'apporte toutefois aucun élément, ni aucune précision sur sa situation personnelle et financière, permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de sa dette. M. A qui a renvoyé au tribunal un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2022, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal 4 août 2022 ne produit toutefois aucun élément susceptible de régulariser son recours. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,