Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative refusal to issue a residence permit and requested specific injunctive relief, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the authority implicitly granted the permit by issuing a "private and family life" residence title. The court, exercising its power to rule on matters where only costs remain an issue, formally accepted the petitioner's withdrawal of the main claims and ordered the State to pay a sum of 650 euros to the petitioner's counsel for legal fees under the provisions concerning legal aid and judicial costs, subject to the counsel's waiver of any contribution from the state's legal aid allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs: The court, exercising its power to rule on matters where only costs remain an issue, formally accepted the petitioner's withdrawal of the main claims and ordered the State to pay a sum of 650 euros to the petitioner's counsel for legal fees under the provisions concerning legal aid and judicial costs, subject to the counsel's waiver of any contribution from the state's legal aid allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal of claims (point 1) and rule on requests concerning costs (point 5).
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs and expenses incurred.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs and expenses incurred under the Legal Aid scheme.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M A C B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui remettre un récépissé, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 22 septembre 2022, valable du 10 août 2022 au 9 août 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B déclare se désister de ces conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauché, avocat de M. B, une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins dannulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché, avocat de M. B, une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
fl