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2201697 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Include Company and Rejection of Conservatory Measures

Numéro de cause 2201697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners, having previously obtained an order for an expert assessment to determine the cause and consequences of wastewater flowing onto their property, subsequently requested that the expert mission be extended to include a specific company whose building networks might be implicated in the issue. The court granted this extension to include the company in the expert proceedings, as the request was timely and the investigations seemed necessary for the proper execution of the mission, but rejected the request to extend the mission to include specific conservatory measures, ruling that the implementation of such measures falls to the property owners.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Extension of Expert Mission to Include Company and Rejection of Conservatory Measures: The court granted this extension to include the company in the expert proceedings, as the request was timely and the investigations seemed necessary for the proper execution of the mission, but rejected the request to extend the mission to include specific conservatory measures, ruling that the implementation of such measures falls to the property owners.

Mots-clés

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extension de la procédure propriété immobilière expertise judiciaire instruction complémentaire contrat d'expertise prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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article R. 532-3 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis allowing the extension of the expert mission to another party.
Article 1er
This article details the extension of the expert operations to the company Axis Grenoble, as ordered.
Article 2
This article rejects the remainder of the extension requests.
Article 3
This article orders the notification of the decision to the relevant parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article details the extension of the expert operations to the company Axis Grenoble, as ordered.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the extension of the expert mission to another party.

Article 2

This article rejects the remainder of the extension requests.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the relevant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A et Mme E, prescrit une expertise confiée à M. F D aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'écoulement d'eaux usées sur leur propriété située à Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A et Mme E, représentés par Me Pantel, demandent à ce que l'expertise soit étendue à la société Axis Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. F D demande une extension de mission portant sur les mesures conservatoires autorisant le propriétaire de l'ouvrage ou du tènement, à faire réaliser à ses frais avancés, par le maître d'ouvrage de son choix, les travaux conservatoires préconisés par l'expert.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2201697 du 31 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande M. A et Mme E, prescrit une expertise confiée à M. F D, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'écoulement d'eaux usées sur leur propriété située à Grenoble.

3. La demande de M. A et Mme E, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Axis Grenoble, au motif que les réseaux du bâtiment dont cette société est propriétaire sont susceptibles d'avoir un impact sur l'écoulement constaté chez les requérants et que des investigations sur l'emprise des bâtiments lui appartenant seront nécessaires. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Axis Grenoble.

4. Il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert aux mesures conservatoires qui pourraient être prises par M. A et Mme E, la mise en œuvre de ces mesures relevant de leur appréciation en leur qualité de propriétaires du bien concerné.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2201697 du 31 mai 2022 sont étendues au contradictoire de la société Axis Grenoble tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 :Le surplus des demandes d'extension est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E, à la société Axis Grenoble et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.