Legislator Jurisprudence & Législation
2201696 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Overpayment Annulment

Numéro de cause 2201696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision confirming an overpayment of unemployment benefit for job retraining and the discharge of the repayment obligation, but the administrative court dismissed the request because the dispute concerned unemployment insurance benefits, which, based on legislation maintaining prior jurisdictional rules despite the creation of the national public employment service, falls under the jurisdiction of the judicial rather than the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Overpayment Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage chômage exécution de l'obligation emplois dans l'administration publique organe de l'assurance-chômage prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the President of the administrative court to rule by order.
article L. 5312-1 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President of the administrative court to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A Chanoine, représentée par Me Tucoo-Chala demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours préalable et confirmé l'existence d'un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation d'un montant de 2 292, 16 euros pour la période de juillet à septembre 2021, ainsi que la décision initiale du 4 mai 2022 mettant cet indu à sa charge ;

2°) de la décharger de l'obligation de rembourser la somme en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs au service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

4. La requête de Mme Chanoine porte sur un litige relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation, qui relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. Il résulte des principes énoncés au point précédent que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, les conclusions de la requête de Mme Chanoine doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Chanoine est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Chanoine.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

Signé P. UGARTE