Administrative Decision Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending their driving license for nine months and requested costs, but after the court invited the petitioner, via their counsel, to expressly confirm the continuation of their request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and no such confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their case and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Administrative Decision Withdrawal Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and no such confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their case and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the request to note the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article, cited in the reasoning for granting the withdrawal, authorizes the President of the Administrative Tribunal to note withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for inferring a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions upon request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Beux-Prere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et subsidiairement, au rejet de la requête comme étant infondée.
M. B a été invité par courrier du 6 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 juin 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de Télérecours le même jour et reçu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti de trente et un jour à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah