Mootness of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for the issuance of a permit, but the subsequent issuance of a one-year residence permit followed by a renewal receipt rendered the primary annulment and injunction requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those aspects of the application pursuant to the Code of Administrative Justice. Regarding the claim for attorney's fees under the relevant law, the court rejected this secondary conclusion based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Claim: Regarding the claim for attorney's fees under the relevant law, the court rejected this secondary conclusion based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's power to rule by order, specifically noting that no further issue remains to be judged apart from costs.
Cited in the dispositive for the rejection of conclusions relating to the costs of the proceedings.
Cited in the initial claims regarding costs, and implicitly addressed by the final decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 7 novembre 2022,
Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023 et 25 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023 et qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 24 juin 2023 au 23 décembre 2023, lui a également été remis. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavalier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier