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2201694 Généré par l'IA

Individuals v. Construction Company (Retaining Wall Dispute)

Numéro de cause 2201694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an order from the Administrative Tribunal compelling a private construction company to erect a retaining wall between their property and the site of the company's planned housing project. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Administrative Justice Code, the court can only issue injunctions to compel the execution of a prior judgment or a public entity's action, not as a principal remedy against a private entity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée; Individuals v. Construction Company (Retaining Wall Dispute): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, under the Administrative Justice Code, the court can only issue injunctions to compel the execution of a prior judgment or a public entity's action, not as a principal remedy against a private entity.

Mots-clés

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mur de soutènement entreprises de construction propriété privée qualité pour recourir contre permis litige non administratif expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A et Mme B A demandent au tribunal d'enjoindre à la société Habitat Sud Atlantic de construire un mur de séparation entre leur propriété dans la commune de Boucau et le terrain d'assiette du projet de construction d'immeubles d'habitations soutenu par cette société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif peut adresser des injonctions à l'administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l'exécution d'un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d'argent.

3. Il résulte de ce qui précède que si, par leur requête, Mmes A demandent au tribunal d'enjoindre à la société Habitat Sud Atlantic de construire un mur de séparation entre leur propriété dans la commune de Boucau et le terrain d'assiette du projet de construction d'immeubles d'habitations soutenu par ce promoteur, ces conclusions, qui ne tendent ainsi qu'au prononcé d'une injonction à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B A.

Fait à Pau, le 30 septembre 202Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2201694