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2201691 Généré par l'IA

Bid Rejection Compensation Claim Against Wrong Hospital Center Dismissed

Numéro de cause 2201691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from a hospital center following the rejection of its bid for a medical analysis service contract, alleging illegality in the decision and the procurement process. The court dismissed the company's claim because the relevant contract award procedure and the rejection decision were actually made by a different hospital center acting as the lead entity for a territorial hospital group, meaning the claim against the defendant hospital center was improperly directed and thus manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to the rejection of the request and an order for the claimant to pay associated legal costs to the defendant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Compensation Claim Against Wrong Hospital Center Dismissed: The court dismissed the company's claim because the relevant contract award procedure and the rejection decision were actually made by a different hospital center acting as the lead entity for a territorial hospital group, meaning the claim against the defendant hospital center was improperly directed and thus manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to the rejection of the request and an order for the claimant to pay associated legal costs to the defendant.

Mots-clés

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rémunération de prestations responsabilité hospitalière choix de l'établissement hospitalier appel d'offres infructueux contrat de soins contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the company's request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the applicant to pay costs to the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 septembre 2023, la société Normapath, représentée par Me Vève, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 134 225 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant son offre pour l'attribution du marché relatif au lot n° 2 portant sur une analyse de biologie médicale pour le centre hospitalier ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 7 décembre 2023, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Normapath la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, en sa qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire Normandie Centre, a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre portant sur des " analyses de biologie médicale et d'anatomopathologie pour les besoins du centre hospitalier d'Argentan ". Par un courrier du 17 septembre 2021, la société Normapath, qui avait déposé une offre pour le lot n° 2 " Réalisation d'actes d'anatomopathologie ", a été informée par le centre hospitalier universitaire de Caen que son offre était rejetée. Le 22 mars 2022, la société Normapath a adressé au centre hospitalier d'Argentan une demande indemnitaire pour obtenir réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision rejetant son offre. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société Normapath demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 134 225 euros en réparation des préjudices subis du fait d'irrégularités entachant la procédure de passation et de l'illégalité de la décision d'attribution du marché. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, la procédure de passation du marché en cause n'a pas été menée par le centre hospitalier d'Argentan qui n'a pas davantage pris la décision de rejet de l'offre de la société Normapath. Dans ces conditions, les conclusions de la société tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan sont mal dirigées et, par suite, manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. S'agissant des conclusions du centre hospitalier d'Argentan, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Normapath une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Normapath est rejetée.

Article 2 : La société Normapath versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Argentan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Normapath et au centre hospitalier d'Argentan.

Fait à Caen, le 27 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet