Municipal Dismissal for Abandonment Upheld Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision dismissing her from her post for abandonment of position, asserting she was on long-term sick leave based on a psychiatrist's finding, but she failed to provide any supporting documentation or specify the relevant period. The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole argument lacked any demonstrable particulars necessary for assessing its merits, and no other grounds were raised within the statutory appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipal Dismissal for Abandonment Upheld Due to Lack of Substantiation: The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole argument lacked any demonstrable particulars necessary for assessing its merits, and no other grounds were raised within the statutory appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally dismissing the request.
This provision was applied to reject the request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed for their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de Saulieu l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter de la notification de cet arrêté, le 15 juin 2022.
Elle soutient qu'elle se trouve en congé de longue maladie depuis le " constat " d'un docteur psychiatre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En se bornant à faire valoir qu'elle se trouve en congé de longue maladie sans produire aucun justificatif permettant de l'établir ni même en préciser la période, Mme A n'assortit cet unique moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, et à défaut de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 1er septembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière