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2201690 Généré par l'IA

Postal Service Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Employee's Claims

Numéro de cause 2201690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a directive ordering their return to full-time duties and an injunction requiring measures for medical unfitness, but subsequently formally withdrew these primary claims. Consequently, the court issued an order granting the formal withdrawal of the annulment and injunction requests, and, exercising its discretion under the relevant administrative justice code provision, ordered the opposing postal service entity to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Postal Service Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Employee's Claims: Consequently, the court issued an order granting the formal withdrawal of the annulment and injunction requests, and, exercising its discretion under the relevant administrative justice code provision, ordered the opposing postal service entity to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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service postal commandement de payer personne morale frais administratifs retrait des conclusions civiles paiement du droit de timbre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order payment of costs to the applicant.

Article 2

Enforces the order for La Poste to pay a sum to M. B based on the cited law.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bourrel, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur du groupe La Poste lui a enjoint de réintégrer ses fonctions à temps complet au centre de tri de La Rode à Toulon, ensemble la décision du 7 juin 2022 par laquelle son recours administratif préalable, formé le 23 mai 2022, a été rejeté ;

2°) d'enjoindre au directeur du groupe La Poste de prendre toute mesure administrative et financière qu'impose l'inaptitude à la reprise de service médicalement constatée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022 et 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bourrel, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les mémoires précités ont été communiqués à la société La Poste qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022 et 17 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : La société La Poste versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société La Poste.

Fait à Toulon, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2201690