Legislator Jurisprudence & Législation
2201690 Généré par l'IA

Disability Status Recognition Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2201690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a commission's decision that rejected recognition of the status of a disabled worker for the requesters' minor son; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits because, subsequent to the filing of the request, the same commission issued a decision on October 5, 2022, granting the minor the status of a disabled worker and assigning him professional orientation, thus rendering the initial request moot pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents to note that there is no longer reason to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Status Recognition Annulment Moot Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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mineur handicapé positions administratives gestion des prestations d'invalidité annulation du congé reconnaissance d'États discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request, based on the loss of object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C E et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de leur fils mineur, M. F E.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que le fils de M. E et de Mme D s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par un avis émis le 5 octobre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 5 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a accordé la qualité de travailleur handicapé au fils mineur de M. E de Mme D et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par suite, la requête de M. E et de Mme D tendant à ces mêmes fins est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E et de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.

Fait à Amiens, le 17 novembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.