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2201690 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2201690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision refusing her child's school transfer request, arguing that the denial created organizational difficulties, sibling proximity issues, and emotional distress for the child. The court rejected the request for suspension because the stated inconveniences, relating only to logistical adjustments such as managing transportation with a grandparent, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to private or family interests required to establish the necessary urgency under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Decision Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the stated inconveniences, relating only to logistical adjustments such as managing transportation with a grandparent, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to private or family interests required to establish the necessary urgency under administrative procedure law.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives suspension du droit de visite retard injustifié internement administratif décisions portant réaffectation ou mutation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request via a motivated order without a full hearing because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juin 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son enfant C au collège Luis Ortiz de Saint-Dizier, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- les décisions en litige déstabilisent l'organisation logistique de la famille et que la dérogation doit être accordée pour des " raisons organisationnelles " ;

- le rapprochement de fratrie et l'émotivité de leur fils C justifient la dérogation sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n°2201689 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Herzog, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juin 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son enfant C au collège Luis Ortiz de Saint-Dizier, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, en se bornant à faire valoir l'incommodité résultant de l'exécution des décisions contestées, du fait que son fils aîné est déjà scolarisé au collège Luis Ortiz de Saint-Dizier et que la grand-mère de C devra cette année s'occuper des trajets scolaires, Mme A ne démontre pas l'existence d'une gêne telle qu'elle puisse être regardée comme caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

I. HERZOG

N°2201690