Withdrawal of Appeal and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner formally and unconditionally withdrew the requests for annulment and injunction in their administrative appeal, leading the President of the Chamber to grant formal acknowledgement of this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the ancillary claims for costs and expenses under Article L. 761-1 because the case presented no further substantive issues for judgment other than the admitted withdrawal and no costs were incurred in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Rejection of Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the ancillary claims for costs and expenses under Article L. 761-1 because the case presented no further substantive issues for judgment other than the admitted withdrawal and no costs were incurred in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President uses this article to rule by ordinance on the request after the withdrawal.
This article concerning legal costs is cited in Article 4 of the dispositive when rejecting the related conclusions.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201689
AC