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2201689 Généré par l'IA

Rejection of Housing Accounting Request Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2201689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the State assign housing accounting for her needs, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the required decision from the mediation commission, despite having been formally invited by the court registry to regularize the deficiency within a specified fifteen-day period, which she did not meet. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris rejected the petition based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Housing Accounting Request Due to Failure to Regularize Filing: Consequently, the Tribunal Administratif de Paris rejected the petition based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after a formal request.

Mots-clés

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besoin de logement provision pour risques et charges état requérant comptes de l'État acte tardif demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas transmis de copie de la décision de la commission de médiation de Paris dont elle se prévaut. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2022, notifiée le 1er février 2022. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qui courait jusqu'au 15 février 2022. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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