Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an order issued by the prefect of French Guiana compelling the applicant to leave French territory immediately, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Administrative Tribunal dismissed the application in an order because the applicant failed to regularize the documents accompanying the petition, specifically omitting the detailed inventory required by the Code of Administrative Justice, after the court's request for regularization, served by mail, was returned as "notice served, unclaimed." This failure to remedy the deficiency renders the request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed for Procedural Deficiency: The Administrative Tribunal dismissed the application in an order because the applicant failed to regularize the documents accompanying the petition, specifically omitting the detailed inventory required by the Code of Administrative Justice, after the court's request for regularization, served by mail, was returned as "notice served, unclaimed." This failure to remedy the deficiency renders the request manifestly inadmissible, leading to its rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The rejection of the request is based on this provision concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests following a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
3. En l'espèce, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Guyane le 30 septembre 2022 à son encontre. Par une lettre du tribunal du 28 novembre 2022, M. A C a été invité à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et ce dans un délai de quinze jours. Il ressort toutefois de l'avis de réception que la demande de régularisation est revenue au tribunal le 20 décembre 2022, avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC