Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Bonus Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an activity bonus debt, claiming good faith and financial precarity, but failed to submit any supporting documentation despite being explicitly invited by the court to regularize the request. The Tribunal, applying administrative justice rules concerning deficient submissions, rejected the petition because the arguments presented were manifestly devoid of the necessary specifics and supporting evidence required for the court to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Bonus Remission: The Tribunal, applying administrative justice rules concerning deficient submissions, rejected the petition because the arguments presented were manifestly devoid of the necessary specifics and supporting evidence required for the court to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, where the Court formally rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary specifics to be appreciated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 171,12 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 9 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le 9 juin 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2022.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.