Withdrawal of Family Reunification Application Following Grant and Subsequent Petition to Annul Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the court to annul the implicit rejection of their family reunification request by the prefect and to compel the prefect to schedule a meeting regarding the application's status. While the defendant prefect subsequently noted that the family reunification had been granted via a letter in April, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire request in June. Consequently, the court granted the withdrawal of the application, pursuant to the applicable administrative justice code provisions governing the recording of discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Application Following Grant and Subsequent Petition to Annul Rejection: While the defendant prefect subsequently noted that the family reunification had been granted via a letter in April, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire request in June. Consequently, the court granted the withdrawal of the application, pursuant to the applicable administrative justice code provisions governing the recording of discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse connaitre l'état d'avancement de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un courrier adressé au requérant le 14 avril 2022 lui a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,