Legislator Jurisprudence & Législation
2201688 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2201688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefecture's decision to refuse the renewal of a residence permit and requested orders for the issuance of a permit or a reexamination of their situation, along with legal costs. The administrative court determined that since the petitioner subsequently received a summons for an interview regarding the residence permit renewal application, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific requests, and the remaining conclusion for legal costs was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mootness: The administrative court determined that since the petitioner subsequently received a summons for an interview regarding the residence permit renewal application, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific requests, and the remaining conclusion for legal costs was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée citation à comparaître révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A

This article dismisses the main substance of the appeal because the request became moot (sans objet).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining requests in the application, which implicitly includes the request for costs under Art. L. 761-1 CJA, as the court did not rule on costs otherwise.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article, allowing the President to dispose of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A représenté par Me Saligari, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 80 euros par jour de retard en

application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice

administrative ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Une ordonnance du 2 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation à un entretien le 23 février 2022 à 10h00 à la préfecture de Bobigny afin qu'il puisse être donné une suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que le rendez-vous n'aurait été obtenu qu'en raison de l'introduction de la requête, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saligari et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le président de la 11ème chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201688