Administrative Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a purported dismissal by the regional education authority, but the tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing lacked the challenged decision, any statement of facts or legal arguments, and any specific claims for annulment or compensation, which constitutes a failure to comply with the mandatory requirements for filing a valid petition under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
The court orders the notification of the order.
The application is rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C B épouse A, transmet au tribunal un recours contre une décision de " licenciement " prise à son encontre par le rectorat de la Guyane le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " .
3. Mme B épouse A qui soutient avoir fait l'objet d'un licenciement, présente une requête tendant à l'indemnisation de ce préjudice. Toutefois il ressort des éléments produits que d'une part, l'intéressée ne verse au dossier aucune décision attaquée et d'autre part, que la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation soumises au juge. Par suite, la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC