Prefectural Closure Order Withdrawal Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the two-month administrative closure of its establishment ordered by the prefect; however, the court found there was no longer a need to rule on the suspension request because the prefect had withdrawn the challenged closure order via a subsequent decision dated October 18, 2022, leading the judge to dismiss the case as moot, and also to reject the company's request for costs since no expenses were incurred in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Closure Order Withdrawal Renders Suspension Request Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer reason to rule on the request for suspension due to the withdrawal of the contested decision.
Cited as the legal basis authorizing the judge to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Used to reject the remaining conclusions of the petition (which includes the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société Barber Shop SAS, représentée par Me Hakkar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé à Hauts de Bienne, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2022, il a retiré son arrêté du 7 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201700, enregistrée le 18 octobre 2022, tendant à l'annulation de la décision visée au 1°).
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Barber Shop aux fins de suspension sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
3. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la société Barber Shop à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barber Shop et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 26 octobre 2022.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
No 2201688