Legislator Jurisprudence & Législation
2201687 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Agency for Continuous Professional Development (Withdrawal)

Numéro de cause 2201687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company, which had sought the annulment of decisions by the national agency for continuous professional development concerning the reimbursement of undue sums, formally withdrew its entire claim through a filing on June 15, 2023, based on an amicable settlement reached with the agency. The administrative court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president to acknowledge such actions, therefore issued an order simply noting the unreserved withdrawal of the legal action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Agency for Continuous Professional Development (Withdrawal): The administrative court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president to acknowledge such actions, therefore issued an order simply noting the unreserved withdrawal of the legal action.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action sociétés anonymes recours en annulation en droit de l'Union règlement amiable production de créance action commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for the dispositive action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Information Communication Aquitaine (ICA), représentée par Me Calvet-Baridon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions des 9 mars et 24 mai 2022 ainsi que de la décharger de l'obligation de reverser les sommes indument réclamées par l'Agence nationale du développement professionnel continu, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 22 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale du développement professionnel continu la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la société Information Communication Aquitaine, déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite d'un accord trouvé avec l'Agence nationale du développement professionnel continu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance () : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la société Information Communication Aquitaine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Information Communication Aquitaine.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Information Communication Aquitaine, à l'Agence nationale du développement professionnel continu et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition.

Le greffier,