Legislator Jurisprudence & Législation
2201687 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2201687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated March 30, 2022, which mandated their departure from French territory, refused voluntary departure time, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 4, 2022, well after the 48-hour deadline stipulated for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the decision was notified on March 30, 2022, rendering the late filing incurable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the main dispositive action).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho et Cordier, demande au tribunal de déclarer la requête de M. A B irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2- Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ".

3- Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 30 mars 2022 à 11 heures 53, au centre de détention, par la voie administrative et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. La requête présentée par M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'a été enregistrée que le 4 avril 2022 à 16 h 17 au greffe du tribunal administratif de Nice, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice le 20 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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