Legislator Jurisprudence & Législation
2201685 Généré par l'IA

Syndicat Road Transfer Refusal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2201685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association syndicale libre sought judicial review to annul a municipal council's decision refusing the transfer of a private road to the communal road network, arguing the road had been public for over ten years and its transfer was mandated by urban planning codes and administrative precedent. The court dismissed the request as inadmissible because the association failed to provide evidence, despite a formal request for regularization, demonstrating that its president was duly authorized by the syndicat, the body holding the power to initiate litigation according to the association's statutes, thus rendering the filing defective.

Regeste Legislator

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article R. 442-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicat Road Transfer Refusal Admissibility Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the association failed to provide evidence, despite a formal request for regularization, demonstrating that its president was duly authorized by the syndicat, the body holding the power to initiate litigation according to the association's statutes, thus rendering the filing defective.

Mots-clés

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défaut de preuve recours contre des décisions administratives route communale contrôle juridictionnel association pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected as inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs filed by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was rendered by ordinance, citing the relevant section for final disposition by the president of the judging panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 février 2022, le 27 avril 2022, le 4 juillet 2022 et le 1er août 2022, l'association syndicale libre Les Amandiers demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Clair-du-Rhône a refusé le transfert dans la voirie communale de la voie des amandiers appartenant à l'association syndicale libre Les Amandiers ;

2°) d'ordonner à la commune de voter une délibération ou de prendre un arrêté de classement de la voie des amandiers dans le domaine public communal dans un délai de deux mois après notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Saint-Clair-du-Rhône une somme de 150 euros au titre des frais de procédure.

Elle soutient que :

- la voie est ouverte à la circulation publique depuis plus de dix ans et il incombe à la commune d'entretenir la voirie ; elle aurait dû être transférée à la commune dès la fin des travaux comme le permet l'article R. 442-8 du code de l'urbanisme ;

- l'intérêt général n'est pas à retenir et la réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 31/08/1995 page 1676, dont la validité juridique a été étendue par l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, précise que la commune ne saurait s'opposer à leur initiative ainsi que les décisions du Conseil d'Etat du 27 mai 2020 numéro 433608 et du 23 janvier 1985 Mme A B ;

- la voie des amandiers n'est pas à sens unique et une aire de retournement permet de faire demi-tour ; elle est empruntée très régulièrement par d'autres personnes que les résidents ;

- il manque une pièce capitale dans les documents transmis aux élus pour leur information.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2022 et le 21 juillet 2022, la commune de Saint-Clair-du-Rhône, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 8 février 2022 a été retirée par la délibération du 22 mars 2022 ;

- la requête du 17 février 2022 n'est pas motivée et le mémoire du 27 avril, présenté au-delà du délai de deux mois, ne contient toujours aucun moyen ni demande à l'encontre de la décision du 8 février ;

- les demandes dirigées contre la délibération du 22 mars 2022 auraient dû faire l'objet d'une nouvelle requête et, présentées après l'expiration du délai de recours, sont irrecevables tout comme la requête du 17 février ; la demande d'annulation du 22 mars 2022 n'est assortie d'aucun moyen de légalité ;

- la capacité à agir du représentant de l'association n'est pas démontrée ;

- la décision de refus n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une demande de régularisation a été adressée le 15 avril 2024 à l'Association syndicale libre Les Amandiers afin de justifier la qualité de son président à agir en justice en son nom.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Une association syndicale libre est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association ". L'article 7 de cette ordonnance dispose que " Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement ". Aux termes de l'article 3 de décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le pouvoir de décision de l'association syndicale libre Les Amandiers appartient au syndicat, composé, selon l'article 17 de ses statuts produits à l'instance, de " quatre membres élus par l'Assemblée Générale ". L'article 20 de ces statuts stipule que : " le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'Association (). Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense ; il transige, compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions ". L'article 21 des statuts définissant les pouvoirs du président n'attribue pas à ce dernier compétence pour intenter une action en justice en l'absence de délégation générale ou spéciale de l'organe détenant le pouvoir général de décision. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, l'association requérante n'a pas produit de délégation du syndicat, organe disposant du pouvoir de décision, l'autorisant à intenter un recours en justice. En conséquence, la requête enregistrée au tribunal par son président, est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale la somme réclamée par la commune de Saint-Clair-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association syndicale libre Les Amandiers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clair-du-Rhône présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Les Amandiers et à la commune de Saint-Clair-du-Rhône.

Fait à Grenoble, le 7 mai 2024

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.