Legislator Jurisprudence & Législation
2201685 Généré par l'IA

Hospital Employee v. University Hospital (New Indexary Bonus)

Numéro de cause 2201685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital employee, specialized in operating room nursing, sought the annulment of an implied rejection of her request for a New Indexary Bonus (NBI) dating from 2018, and demanded payment of the corresponding sums, arguing that the relevant decree unlawfully discriminated against her based on her qualifications compared to other nurses. The court determined that since the requested NBI arrears, for which the employee sought annulment and injunction, were paid in October 2023 prior to the judgment, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, but ordered the university hospital to pay the employee a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; Hospital Employee v. University Hospital (New Indexary Bonus): The court determined that since the requested NBI arrears, for which the employee sought annulment and injunction, were paid in October 2023 prior to the judgment, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, but ordered the university hospital to pay the employee a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
hôpitaux universitaires prime de salaire commandement de payer responsabilité hospitalière indemnité majorée indexation des salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the CHU of Reims to pay a sum of 600 euros to Mme B for legal costs.

Article R. 222-1 6° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for issuing a decision by order regarding the identical legal questions already settled by the Council of State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée

par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme correspondante ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims à réexaminer son droit

à la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité dans un délai de 15 jours sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims une somme de 2 000 euros sur

le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;

- en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;

- le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seules infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis une erreur de droit en lui réservant, en raison de son diplôme et de ses qualifications d'IBODE, un traitement différent ;

- par la voie de l'exception, le décret du 3 mars 2022 attribuant une NBI de 13 points majorés aux infirmiers en soins généraux et aux IBODE est entaché d'erreur de droit, ou à tout

le moins d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le bénéfice d'une NBI de 19 points majorés devra être reconnu au bénéfice

de la requérante à compter de sa prise de fonctions ;

- les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites, une NBI de 19 points majorés devra lui être attribuée à titre principal, et une NBI de 13 points majorés à titre subsidiaire, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par prescription quadriennale.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire

de Reims conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Il fait valoir que la nouvelle bonification indiciaire sera versée avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 sur la rémunération du mois d'octobre 2023.

L'instruction a été close au 29 septembre 2023 par une ordonnance du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est infirmière diplômée d'Etat titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE) au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête dont l'objet est purement pécuniaire, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er avril 2019, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis

le 1er avril 2019.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".

3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 467055 et 463687

du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. Il résulte de l'instruction que les sommes demandées par Mme B lui ont été accordées au titre de la rémunération du mois d'octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du refus implicite

de verser ces sommes et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Reims de les lui verser.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de six cent euros à verser à Mme B

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction

de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme B une somme

de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS