Legislator Jurisprudence & Législation
2201685 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Action Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2201685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals requested the annulment of a municipal decision granting a building permit for partial demolition, extension, and elevation of a house, and also sought costs, but subsequently filed a statement withdrawing both their appeal and their action entirely; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal as pure and simple, and refused the opposing municipality's request for an order compelling the withdrawing parties to pay costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal and Action Regarding Building Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prolongation du permis de construire permis de démolir désistement d'action qualité pour recourir contre permis autorisation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

Used to reject the Commune's request for costs under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal by ordinance (Article 1er) and to decide on cost claims (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the provision concerning the costs requested by the Commune, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 28 novembre 2022, M. B et Mme C A, représentés par la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à l'indivision D un permis de construire pour la démolition partielle, la création d'une extension et la surélévation d'une partie d'une maison existante à Saint-Pair-sur-Mer, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister de l'instance et de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à l'indivision D et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.

Fait à Caen, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis