Legislator Jurisprudence & Législation
2201684 Généré par l'IA

Petitioners' Failure to Confirm Intent Leads to Default Withdrawal of Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2201684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought discharge from additional income tax assessments for the year 2016, but the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order noting their default withdrawal because they failed to confirm their intention to pursue the case within the one-month deadline provided by a formal notice. This notice, correctly transmitted electronically to their counsel, informed the petitioners that their individual request was potentially related to a collective action for recognition of rights pending before another administrative tribunal and that failure to confirm continuation would result in deemed withdrawal, which occurred as the counsel did not consult the notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 632-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Failure to Confirm Intent Leads to Default Withdrawal of Tax Assessment Challenge: This notice, correctly transmitted electronically to their counsel, informed the petitioners that their individual request was potentially related to a collective action for recognition of rights pending before another administrative tribunal and that failure to confirm continuation would result in deemed withdrawal, which occurred as the counsel did not consult the notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision de taxation défaillance du mandataire fiction de retrait impôt sur le revenu carence administrative inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the administrative withdrawal of the application based on the procedure followed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 77-12-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for deeming the applicants to have withdrawn their request due to failure to confirm continuation of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A ou Mme C B, représentés par Me Moysé, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 décembre 2023, le tribunal a informé M. ou Mme B, que compte tenu de la nature de leur requête, ils étaient susceptibles de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de la Martinique sous le n° 2200527, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2022-ARD-42. Les requérants ont également été informés qu'ils étaient en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Ils ont par ailleurs été invités par le même courrier à confirmer leur intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi ils seraient réputés s'être désistés de leur requête, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, le courrier du 18 décembre 2023 valant mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 77-12-3 du même code dispose : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci./ Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 18 décembre 2023 à Me Moysé, conseil de M. ou Mme B, l'invitant à confirmer la poursuite de l'instance dans le délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'instance. Ce courrier a été mis à disposition du conseil des requérants par l'application électronique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le conseil des requérants, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 18 décembre 2023, est réputé l'avoir reçue deux jours ouvrés après. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, conformé leur intention de poursuivre l'instance. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2201684 de M. ou Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A ou Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,