Nurse v. University Hospital (Retroactive Bonus Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a university hospital, an operating room specialized nurse, sought annulment of the implicit rejection of her request for the New Indicative Bonus (NBI) dating back to 2018, along with payment and an injunction for reconsideration, arguing unequal treatment based on her qualifications. The court determined that since the hospital subsequently granted the requested retroactive NBI payments in the October 2023 salary, there was no longer a need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, but it ordered the hospital to pay the employee €600 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; Nurse v. University Hospital (Retroactive Bonus Payment): The court determined that since the hospital subsequently granted the requested retroactive NBI payments in the October 2023 salary, there was no longer a need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, but it ordered the hospital to pay the employee €600 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the defendant to pay a sum to the plaintiff for litigation costs.
Used to formalize the order for the hospital center to pay a sum of 600 euros to the plaintiff based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning to justify the decision being issued as an order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée
par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme correspondante ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims à réexaminer son droit
à la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité dans un délai de 15 jours sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims une somme de 2 000 euros sur
le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
- le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seules infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis une erreur de droit en lui réservant, en raison de son diplôme et de ses qualifications d'IBODE, un traitement différent ;
- par la voie de l'exception, le décret du 3 mars 2022 attribuant une NBI de 13 points majorés aux infirmiers en soins généraux et aux IBODE est entaché d'erreur de droit, ou à tout
le moins d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le bénéfice d'une NBI de 19 points majorés devra être reconnu au bénéfice
de la requérante à compter de sa prise de fonctions ;
- les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites, une NBI de 19 points majorés devra lui être attribuée à titre principal, et une NBI de 13 points majorés à titre subsidiaire, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par prescription quadriennale.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire
de Reims conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que la nouvelle bonification indiciaire sera versée avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2018 sur la rémunération du mois d'octobre 2023.
L'instruction a été close au 29 septembre 2023 par une ordonnance du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière diplômée d'Etat titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE) au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête dont l'objet est purement pécuniaire, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er avril 2019, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis
le 1er avril 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3º constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 467055 et 463687
du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction que les sommes demandées par Mme A lui ont été accordées au titre de la rémunération du mois d'octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du refus implicite
de verser ces sommes et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Reims de les lui verser.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de six cent euros à verser à Mme A
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction
de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A une somme
de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS