Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought annulment of the administrative refusal to renew their residence permit and requested an order for the issuance of a new permit or, alternatively, a reexamination of the application, along with reimbursement of legal costs. Subsequently, the petitioner filed a motion conceding that the principal claims for annulment and injunction were moot, effectively withdrawing those requests, leading the court to grant an order acknowledging this withdrawal pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issues beyond the claim for legal costs. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the non-disbursed expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Dispute Resolved by Cost Award: Subsequently, the petitioner filed a motion conceding that the principal claims for annulment and injunction were moot, effectively withdrawing those requests, leading the court to grant an order acknowledging this withdrawal pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issues beyond the claim for legal costs. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the non-disbursed expenses incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants formal acknowledgment of the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction).
This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to rule by order on requests involving only costs or acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par
Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. A conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. A qui conclut, dans son mémoire enregistré le 25 janvier 2023 au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,