Withdrawal of Home Education Authorization Challenge and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a rejection concerning authorization for home education and sought damages from the State, but subsequently confirmed in writing her decision to withdraw the entirety of her request after the court invited her to expressly maintain her conclusions when the administrative authority indicated it had no objection to the withdrawal. The court ruled, based on the relevant procedural articles, that since the withdrawal was unequivocal and unencumbered, it was appropriate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Education Authorization Challenge and Damages Claim: The court ruled, based on the relevant procedural articles, that since the withdrawal was unequivocal and unencumbered, it was appropriate to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant, C ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 25 novembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme B représentée par Me Habib déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201683 présentée par
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 22 décembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc