Refusal of Annulment of Ministerial Decision for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision refusing the attribution of a survivor's military pension, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the party, residing outside the designated territories and represented by a foreign lawyer, failed to regularize her filing by electing domicile within the required French or equivalent jurisdiction following a formal notice. The Tribunal relied on the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of non-regularized requests when the party fails to comply with the requirement to establish a domicile within the specified European or French territories when unrepresented by a lawyer admitted to a French bar, or, as in this case, when such requirement is applicable despite representation by a foreign lawyer, after proper warning of the consequences of non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refusal of Annulment of Ministerial Decision for Failure to Elect Domicile: The Tribunal relied on the Code of Administrative Justice, which permits the rejection of non-regularized requests when the party fails to comply with the requirement to establish a domicile within the specified European or French territories when unrepresented by a lawyer admitted to a French bar, or, as in this case, when such requirement is applicable despite representation by a foreign lawyer, after proper warning of the consequences of non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated by this article is the root cause of the inadmissibility leading to the rejection of the request.
This provision justifies the procedure followed by the court in requiring regularization before rejecting the request for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B née A, représentée par le cabinet Noubarangar Kladoumbe, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion du chef du soldat Doumadjoum.
Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui réside au Tchad, est représentée par un avocat inscrit auprès de la cour de N'Djamena (Tchad). Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 18 novembre 2024, qui l'avisait des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née A.
Fait à Poitiers, le 13 mars 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE