Residence Permit Annulment and Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision rejecting their residence permit application and requested an order for the administrative authority to issue the permit, subsequently withdrawing the annulment and injunction requests but maintaining a claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the primary claims as requested, but ultimately rejected the remaining conclusions for an award of costs against the State, citing that under the circumstances, there was no reason to grant the order for payment pursuant to the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Costs Claim Dismissal: The court granted the withdrawal of the primary claims as requested, but ultimately rejected the remaining conclusions for an award of costs against the State, citing that under the circumstances, there was no reason to grant the order for payment pursuant to the applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judging panel to formally accept the withdrawal by order.
Cited in the reasoning section regarding the costs issue, but the final order rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°22-260054 du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2022 et le 29 juillet 2022, la préfète de la Drôme, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et entend cependant maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201681