Petitioner's Failure to Confirm Administrative Appeal Within Deadline Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection of her administrative appeal concerning her reclassification as a hospital practitioner following a ministerial decree. The court found that the petitioner was invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of her request within a one-month period after being notified of the inquiry into its relevance. Since the confirmation received was submitted after the expiration of this deadline, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her claim and formally acknowledged this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Administrative Appeal Within Deadline Deemed Withdrawal: The court found that the petitioner was invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of her request within a one-month period after being notified of the inquiry into its relevance. Since the confirmation received was submitted after the expiration of this deadline, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her claim and formally acknowledged this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be noted.
This article grants presidents of judgment formations the power to note withdrawals by order.
This article provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2022 dirigé contre l'arrêté du 12 octobre 2020 l'ayant reclassée dans le grade de praticien hospitalier en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, née du silence gardé par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Vu :
- le courrier du 29 juin 2023 envoyé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 29 juin 2023, réputé avoir été notifié par le biais de l'application Télérecours dans le délai de deux jours en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été avisée qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. Mme B, qui n'a consulté sa messagerie que le 10 août 2023, a confirmé le maintien de sa requête par courrier enregistré le 16 août suivant, soit au-delà de ce délai. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.