Business Challenge to Administrative Penalty Withdrawn by Agency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business sought judicial review to annul a regional administrative decision imposing a penalty of 0.6% of its December 2021 activity revenue, but the administrative tribunal issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the administrative director subsequently withdrew the contested decision in July 2023, rendering the annulment action moot under the procedural rule allowing the court president to note that there is no longer a point of judgment on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Business Challenge to Administrative Penalty Withdrawn by Agency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly applies the procedural decision that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, la SARL le temps des cerises demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 février 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine (DREETS) a décidé qu'elle était assujettie à une pénalité de 0.6% du montant des revenus d'activité pour le mois de décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional de la DREETS Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, par une décision en date du 18 juillet 2023 a retiré la décision en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par la SARL le temps des cerises.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL le temps des cerises, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine (DREETS) et au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Bordeaux, le 31 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,