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2201680 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2201680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative enforcement order concerning an overpayment of an activity bonus from the Family Allowance Fund, but the administrative tribunal summarily rejected the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the application failed to include the challenged decision, lacked any supporting argument demonstrating how the contested decision infringed upon the applicant's rights, and that the applicant did not comply with a formal request for regularization sent by mail, which had given him a fifteen-day deadline to submit the required documents and argumentation.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the application failed to include the challenged decision, lacked any supporting argument demonstrating how the contested decision infringed upon the applicant's rights, and that the applicant did not comply with a formal request for regularization sent by mail, which had given him a fifteen-day deadline to submit the required documents and argumentation.

Mots-clés

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allocation familiale recours contre des décisions administratives autorisation d'exécution compensation de rentes détournement de fonds droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive act concluding the case, although it does not cite the legal basis for the rejection.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility that cannot be cured.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to the absence of arguments allowing assessment of the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Monsieur A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne relative à un indu de prime d'activité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Par ailleurs, l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. La requête de M. C ne comporte ni l'acte attaqué, ni une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 29 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception portant sa signature, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

5. Alors que M. C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte ni l'acte, ni des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Limoges, le 16 janvier 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf