Taxpayer Withdrawal of Residence Tax Discharge Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from local residence tax for 2020 and 2021 after initial relief was granted, but the court invited them via the electronic filing system on November 28, 2022, to expressly confirm the continuation of their claim, as their continued interest was questioned. Since the taxpayers failed to provide this confirmation within the month-long deadline following deemed notification, the court ruled that they were considered to have withdrawn their request, formally recording the discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal of Residence Tax Discharge Claim Due to Non-Confirmation: Since the taxpayers failed to provide this confirmation within the month-long deadline following deemed notification, the court ruled that they were considered to have withdrawn their request, formally recording the discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to record withdrawals by ordinance, supporting the main order.
Cited as the legal basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal recorded in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 pour un logement qu'ils occupent à L'Isle sur la Sorgue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer compte tenu des dégrèvements accordés.
Par une lettre du 28 novembre 2022, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. et Mme A leur requête, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 28 novembre 2022 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 30 novembre suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201680 de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2201680